Catégorie : Juridique

  • Dossier – Ouverture de la chasse en France : Sandrine Rousseau a-t-elle commis des infractions pénales ?

    Une analyse détaillée et contextualisée d’Alain Scarcez, juriste spécialisé en droit pénal et en procédure pénale belge, cofondateur et coadministrateur de la Ligue Internationale Antispéciste ASBL (Bruxelles) – septembre 2026


    Sandrine Rousseau, vous connaissez ? Mais qui ne connaît pas la députée écologiste française, habituée aux discours politiques forts, responsables et engagés ?

    Lors de sa participation aux universités d’été de la R.E.V. (Révolution écologique pour le Vivant), du 21 au 23 août dernier, Sandrine Rousseau fit honneur à sa réputation militante !

    Après un discours remarquable sur la nécessité d’être radical en politique, elle a invité son auditoire à s’opposer à l’ouverture de la chasse après cet été catastrophique en France sur le plan des incendies de forêts1.

    Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et qui ont entraîné des réactions vives et des dépôts de plaintes chez les chasseur.euse.s français.e.s.

    1. Sandrine Rousseau, en quelques mots

    Née le 8 mars 1972 en Île-de-France, Sandrine Rousseau est une économiste, universitaire et femme politique écologiste française. Députée de la 9e circonscription de Paris, élue une première fois en 2022 puis réélue dès le premier tour en juin 2024, elle siège dans le groupe « Écologiste et Social » de l’Assemblée nationale française.

    Politiquement située dans l’aile gauche des Écologistes, son discours associe écologie, féminisme, questions sociales et critiques des rapports de domination. Elle défend notamment une conception de l’écoféminisme qui établit des liens entre les mécanismes de domination exercés sur les femmes, les humains, la nature et les animaux non humains.

    Elle est actuellement secrétaire de la commission des affaires sociales, membre de la Délégation aux droits des femmes, co-rapporteure d’une mission sur la santé des femmes et vice-présidente du groupe d’études « Condition et bien-être des animaux »2.

    Ses interventions sur la chasse, l’alimentation, la consommation, le patriarcat ou certaines pratiques sociales déclenchent régulièrement des controverses.

    2. Récentes déclarations publiques

    Lors des universités d’été de la R.E.V. le 23 août dernier, Sandrine Rousseau a déclaré publiquement : « J’ai lu dans la presse qu’ils [les préfets compétents] allaient avancer l’ouverture de la chasse, qu’il allait y avoir des dérogations pour avancer les dates d’ouverture de la chasse alors que les animaux ont énormément souffert cet été [sous-entendu : à cause des incendies de forêt, de la canicule et de la sécheresse combinées de cet été]. Il va falloir nous affronter à cette ouverture de la chasse et j’espère et je vous le dis ici, j’espère vraiment que nous serons nombreux et nombreuses à aller dans les forêts, dans les campagnes, dans les lisières, sur les chemins, que nous mobiliserons le peuple de l’écologie pour empêcher que l’on ait un permis de tuer alors même que l’on a passé l’été de tous les basculements et de l’effondrement. En fait, c’est par la mobilisation sociale, par notre mobilisation du mouvement citoyen, c’est parce que nous serons là, debout, face à eux, physiquement, qu’enfin ils prendront conscience de la réalité de ce que nous sommes et que nous aussi nous prendrons conscience de l’importance de notre mouvement. Il faut traduire cela politiquement pour qu’en 2027, cela ne soit pas le fascisme mais l’écologie radicale« 3.

    Cette déclaration publique a été enregistrée, diffusée et est toujours accessible sur YouTube. 

    Sans surprise, ses propos ont déclenché une vive indignation, non seulement parmi les chasseur.euse.s mais également parmi les élu.e.s de droite et d’extrême droite. Des plaintes et des signalements ont été transmis au parquet.

    3. Le contexte sociétal

    3.1. Combien de chasseurs en France ?

    En France, plus de 5 millions de personnes sont détentrices d’un permis de chasse, mais la grande majorité ne le valide pas tous les ans4. Puisque l’âge minimal pour pratiquer la chasse accompagnée est de 15 ans, on estime, à peu près, que 9 % de la population française en âge d’avoir un permis en possède effectivement un5. Par contre, la Fédération nationale des chasseurs comptabilise actuellement 945 000 pratiquants, chiffre correspondant à peu près aux personnes qui le valident chaque saison. Ce chiffre ne représente dès lors plus qu’un pourcentage de 1,7 % de la population en âge de chasser.

    3.2. Chasseur, qui es-tu ?

    Une grande enquête sociologique portant sur la saison 2022-2023, réalisée pour la Fédération nationale des chasseurs (FNC) par Randea/Xerfi6, montre que le chasseur français est très massivement un homme (à 96,7 %), plutôt âgé (58 % ont 55 ans ou plus), très majoritairement rural (75 à 77 %) et avec une diversité sociale très importante (32 % sont des ouvriers ou des employés, 32 % des dirigeants/cadres supérieurs/professions intellectuelles supérieures, 17 % des professions intermédiaires, 10 % des agriculteurs et ouvriers agricoles et 6 % des artisans ou petits commerçants).

    La surreprésentation des agriculteurs est particulièrement nette : ils sont environ 10 % des chasseur.euse.s soit environ trois fois leur poids dans la population française de référence.

    Ainsi, retenons que la chasse est pratiquée par une fraction très minoritaire de la population française et qu’au sein de cette minorité, environ 97 % sont des hommes.

    3.3. Chasseur, qui tues-tu ?

    Environ 90 espèces d’animaux non humains sont chassables en France métropolitaine7. L’arrêté du 26 juin 1987 fixe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, toujours actuellement en vigueur8.

    Elle comprend des mammifères et de nombreux oiseaux, répartis entre “gibier sédentaire”, “gibier d’eau” et oiseaux de passage. On y trouve notamment : cerfs, chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, lièvres, lapins, marmottes, chamois/isards, mouflons, mais aussi de très nombreuses espèces d’oiseaux : perdrix, faisans, tétras, canards, oies, bécassines, courlis, vanneaux, pigeons, grives, bécasses, alouettes, etc. Notons que certaines espèces font l’objet de moratoires, de suspensions, de quotas ou de restrictions particulières.

    Par ailleurs, parmi les quelque 90 espèces juridiquement chassables en France en figurent plusieurs dont certaines populations sont classées menacées sur la Liste rouge nationale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), jusque dans les catégories “en danger” et “en danger critique”, ainsi que de nombreuses autres quasi menacées. Ainsi par exemple, la Bécassine des marais et l’Eider à duvet sont classés en danger critique, la Macreuse brune, en danger, et la liste s’allonge encore si l’on ajoute les espèces proches des seuils de menace. On retrouve notamment l’Alouette des champs, le Lagopède alpin, le Tétras lyre, la Gélinotte des bois, la Perdrix bartavelle, certaines populations de Perdrix grise, ainsi que, chez les mammifères, le Lièvre variable et le Lapin de garenne9.

    Notons encore que la France fait figure d’exception européenne en matière de chasse aux oiseaux : 65 espèces y sont chassables, contre une moyenne d’environ 39 dans l’Union européenne et environ 34 en Espagne et en Italie. La France possède ainsi la liste d’oiseaux chassables la plus importante de l’Union européenne10. Par ailleurs, la directive européenne « Oiseaux »11 n’autorise potentiellement la chasse que de 84 espèces d’oiseaux au niveau européen, chaque État devant ensuite déterminer celles qui peuvent effectivement être chassées sur son territoire. Or, la France en classe 65 comme chassables –  environ trois quarts des espèces que le droit européen permet potentiellement de chasser.

    Enfin, la législation française permet de tuer 18 espèces de mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois/isard, chevreuil, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, mouflon méditerranéen, putois, renard et sanglier. La dernière grande enquête nationale sur les tableaux de chasse a estimé à plus de 22 millions le nombre d’animaux abattus à tir au cours de la saison 2013-2014 en France12. Et ce chiffre est incomplet : l’étude n’a pu fournir d’estimation suffisamment fiable que pour 60 des 90 espèces et elle ne tient pas compte des nombreux animaux blessés qui agonisent dans les forêts, mortellement blessés.

    Parmi les victimes, si nous isolons quelques mammifères, l’enquête dénombrait notamment : 724.000 sangliers; 590.000 chevreuils; 630.000 lièvres;  430.000 renards; 1.500.000 lapins; 63.000 cerfs élaphes;  22.000 blaireaux; 16.000 chamois; 18.000 fouines; 9.000 martres; 3.500 daims; 3.000  putois; 2.000 sards et 2.000  belettes.  Mais les chiffres du “grand gibier” ont considérablement évolué depuis 2013-2014. L’OFB (Office français de la Biodiversité) dispose heureusement d’un suivi annuel beaucoup plus récent pour les ongulés. À titre d’exemple, les décès de cerfs élaphes atteignaient 90 404 individus en 2024-2025, contre environ 63 000 dans l’enquête 2013-201413.

    Plus généralement, l’OFB donne comme ordres de grandeur des dernières années environ 800 000 sangliers, 600 000 chevreuils, 70 000 cerfs élaphes, 12 000 chamois, 2 600 isards, 2 500 mouflons et 1 300 daims tués annuellement14.

    Sans surprise, les oiseaux représentent une masse considérable. Pour la seule saison 2013-2014, les chasseurs ont tué environ 5,33 millions de colombidés, dont 4,93 millions de pigeons ramiers. Pour les canards, l’estimation atteint 2,05 millions d’individus, dont environ 1,20 million de colverts et 368 000 sarcelles d’hiver. Et environ 740 000 bécasses des bois.

    3.4. Les Français·es et la chasse

    Les Français·es sont-iels opposé·e·s à la chasse ?

    Disons que les enquêtes d’opinion disponibles montrent plutôt que les Français·es sont davantages opposé·e·s à la chasse que favorables, avec toutefois une nuance importante : ils peuvent être défavorables à la pratique tout en lui reconnaissant une fonction de « régulation ».

    En 2023, l’opposition atteint 53 %, son niveau le plus élevé15 (60 % des femmes contre 45 % des hommes).

    Cette opposition de principe reste, sans doute, modeste. Par contre, certaines pratiques cynégétiques rencontrent une farouche opposition : 92 % des Français.e.s sont favorables à l’interdiction de la chasse en enclos ; 91 % à l’interdiction de chasser dans les espaces protégés ; 85 % à deux jours hebdomadaires sans chasse/piégeage ainsi que pendant les vacances scolaires ; 93 % à une visite médicale annuelle obligatoire pour le permis16.

    Un autre sondage, réalisé par Ifop et publié en 2025, donne 82 % des Français favorables à l’instauration du dimanche sans chasse, dont 53 % « tout à fait favorables »17.

    3.5. Le chasseur français, « un réac de droite » ?

    Eh bien pas forcément… mais quand même ! Selon l’étude de l’IFOP sur le profil des chasseurs pour la présidentielle de 2017, le vote des chasseur·euse·s français·es s’est porté sur Marine Le Pen à 26 %, sur François Fillon à 24,7 %, sur Emmanuel Macron à 25 % et sur J.-L. Mélenchon à 16,7 %. Autrement dit, 50,7 % des chasseurs votaient alors Fillon ou Le Pen, contre environ 41 % de l’ensemble de l’électorat. Ils survotent donc assez nettement pour la droite et l’extrême droite18.

    Et ce n’était pas nouveau. Une étude IFOP antérieure concluait déjà que l’électorat chasseur « penche nettement plus à droite », avec 54 % se positionnant à droite, et relevait un survote important pour Marine Le Pen : 25 % des chasseurs contre 18 % de l’ensemble des électeurs lors de la présidentielle de 201219.

    Mais quelque chose a probablement changé depuis 2017. Le RN a considérablement progressé dans les catégories populaires et dans une partie de la France rurale.

    L’étude IFOP précitée décrivait une population de chasseurs à 95 % masculine, plus âgée que la moyenne, beaucoup plus rurale, avec notamment 32,9 % habitant une commune rurale contre 22,3 % de la population, et 43,9 % de retraités. Ces caractéristiques ne déterminent évidemment pas individuellement le vote, mais elles recoupent en partie certains segments dans lesquels la droite et, aujourd’hui, le RN, réalisent de bons résultats. Nuançons nos propos, cependant, car n’oublions pas qu’il existe une véritable tradition de chasse à gauche, particulièrement dans certaines régions rurales. Jérôme Fourquet rappelle que la chasse a historiquement pu être perçue comme un acquis populaire de la Révolution française et de l’abolition des privilèges20. En 2017, Mélenchon obtenait les voix d’encore près de 17 % des chasseurs.

    4. Un contexte environnemental préoccupant

    4.1. Un été 2026 caniculaire

    L’été 2026 en France a été exceptionnellement chaud, et plusieurs indicateurs ont atteint ou égalé des records historiques. A l’heure d’écrire ces lignes, au 3 septembre, Météo-France n’a pas encore publié son bilan climatique définitif de l’ensemble de l’été, mais les données de juin à août sont déjà très parlantes.

    Juin 2026 a été le mois de juin le plus chaud jamais mesuré en France, avec une température moyenne de 22,7 °C, soit +3,8 °C par rapport à la normale 1991-202021. Puis de même juillet 2026, tous mois confondus, depuis le début des mesures en 1900 : 24,9 °C de moyenne, soit +3,8 °C par rapport à la normale.

    Et la chaleur s’est accompagnée d’une sécheresse exceptionnelle : déficit pluviométrique d’environ 50 % en juin et de près de 70 % en juillet. En août, Météo-France indiquait que les sols français n’avaient jamais été aussi secs depuis le début de cet indicateur.

    4.2. Et des pertes d’habitats considérables

    L’été 2026 a été marqué en France par une saison des incendies exceptionnelle : plusieurs dizaines de milliers d’hectares de forêts ont brûlé, tandis que les différentes estimations font état de plus de 90 000 hectares de terres et de végétation parcourus par les incendies. Le ministère de l’Intérieur annonçait ainsi fin juillet 119 000 hectares brûlés depuis le début de l’année, toutes végétations confondues. Copernicus22 a, de son côté, évalué à plus de 96 000 hectares la superficie brûlée en France en 2026 au 26 août, tous types de terrains confondus, contre seulement 14 000 hectares par an en moyenne sur sa série de référence23.

    Certains incendies forestiers ont été gigantesques : les seuls feux de Saumos en Gironde (~39 800 ha) et de Biscarrosse dans les Landes (~3 600 ha) ont touché environ 43 400 hectares, au point que l’État les a qualifiés de sinistre forestier « d’une ampleur sans précédent depuis 1949 »24.

    Au 1er septembre 2026, près de 650 000 hectares avaient déjà été ravagés par les incendies dans l’Union européenne depuis le début de l’année, soit plus du double de la moyenne des vingt dernières années à cette période25. À l’échelle mondiale, plus de 110 millions d’hectares de terres et de végétation avaient déjà été parcourus par le feu au 1er août 2026, selon les données satellitaires du Global Wildfire Information System26, soit environ 37 fois la superficie de la Belgique.

    Ainsi en France, on peut raisonnablement estimer à plus de 40 000 hectares les habitats forestiers d’une multitude d’animaux directement touchés par les incendies. L’INRAE confirme explicitement pour les incendies de 2026 qu’une grande partie de la faune, de la flore et de leurs habitats a été détruite. Il souligne aussi un effet moins visible : les populations survivantes peuvent se retrouver isolées entre les zones brûlées, ce qui réduit les échanges entre populations et peut compromettre la reproduction et le maintien à long terme27.

    Un exemple spectaculaire est Fontainebleau : environ 2 050 hectares, soit près de 10 % de la forêt, ont brûlé en juillet. Les secteurs atteints comprenaient des landes, des mares temporaires, des vieux bois et d’autres habitats rares accueillant notamment des engoulevents d’Europe, des fauvettes pitchous, des alouettes lulu, reptiles, insectes et papillons. L’ensemble du massif abrite quelque 15 000 espèces animales et végétales28.

    Ajoutons à cela les effets différés : disparition de sites de nidification et d’abris, destruction de nourriture, fragmentation des territoires, mortalité des arbres après l’incendie, érosion des sols et altération de la faune du sol.

    4.3. Des bûchers, une hécatombe

    À ce jour, aucune estimation scientifique nationale n’a été publiée en France pour mesurer l’impact de ces destructions sur les vies animales. Toutefois, nous pouvons affirmer solidement que l’impact sur la faune a été considérable. L’INRAE écrit explicitement à propos des incendies de 2026 qu’« une grande partie de la flore et de la faune et de leurs habitats a été détruite » et souligne aussi la fragmentation et l’isolement des populations survivantes.

    Il est particulièrement malaisé de relier le nombre d’hectares perdus avec un nombre d’animaux non humains décédés. La densité d’individus peut varier énormément selon l’habitat et selon ce que l’on compte. Un hectare de forêt peut héberger relativement peu de grands mammifères mais des centaines ou des milliers d’invertébrés, des micromammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux, etc. Ensuite, le comportement face au feu diffère énormément : un cerf ou un oiseau adulte peut parfois fuir ; un jeune animal, un amphibien, un reptile, un micromammifère, un animal dans un nid ou un invertébré a beaucoup moins de possibilités.

    Une étude scientifique récente consacrée aux effets directs des incendies sur les vertébrés confirme d’ailleurs que les petits vertébrés sont particulièrement vulnérables à la mortalité directe, et que les taux de mortalité diffèrent fortement selon les groupes animaux et les caractéristiques du feu29.

    Il y a ensuite une deuxième mortalité, beaucoup moins visible : des animaux survivent au passage des flammes mais meurent ensuite, faute d’abris, de nourriture ou d’eau, à cause de blessures, de prédation accrue ou parce qu’ils sont contraints de se déplacer vers des habitats déjà occupés.

    L’exemple australien montre néanmoins l’ordre de grandeur potentiel. Après les gigantesques feux de 2019-2020, une équipe de scientifiques de plusieurs universités a procédé à ce travail beaucoup plus complexe : elle a croisé les surfaces brûlées avec les densités connues de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens dans les différents habitats.

    Résultat : environ 3 milliards de vertébrés se trouvaient dans les zones touchées, pour environ 11,46 millions d’hectares étudiés : 143 millions de mammifères, 180 millions d’oiseaux, 2,46 milliards de reptiles et 51 millions d’amphibiens.  Néanmoins, les chercheur·eu·s eux-mêmes n’ont pas affirmé que les trois milliards étaient morts. Iels parlaient d’animaux tués ou affectés/déplacés, précisément parce qu’on ne peut pas connaître la survie individuelle de chacun30.

    Mais qu’en est-il par exemple des conséquences de l’incendie de Saumos en Gironde ? Ce seul incendie a parcouru plus de 40 000 hectares en juillet 2026. Aucun bilan scientifique, hélas, ne permet encore de déterminer combien d’animaux sauvages ont péri.

    5. Fallait-il suspendre ou retarder l’ouverture de la chasse en France ?

    Notons d’emblée qu’il n’existe pas une date unique d’ouverture de la chasse en France : les dates sont fixées chaque année par arrêté préfectoral, dans le cadre prévu par le Code de l’environnement31. Certaines chasses peuvent commencer dès le 1er juin, notamment dans certaines conditions pour le chevreuil et le sanglier. D’autres espèces bénéficient également de calendriers particuliers. L’ouverture générale intervient quant à elle dès les 6, 13 et 20 septembre selon les territoires.

    Après les incendies de Saumos en Gironde et Biscarrosse dans les Landes (~3 600 ha), officiellement reconnus par l’État français comme « sinistres de grande ampleur », aucune décision préfectorale générale reportant l’ouverture de la chasse 2026-2027 afin de protéger la faune survivante n’a été prise par les préfets32.

    En Gironde, l’ouverture a été maintenue au 13 septembre 202633. Dans les Landes, pareil34.

    Nous affirmerons donc que la chronologie est assez saisissante : 22 et 23 juillet 2026, début des incendies de Saumos et de Biscarrosse (≈ 43 400 hectares ravagés au total) ; 31 juillet,  reconnaissance officielle comme « sinistres de grande ampleur », publiée et/entrée en vigueur le 6 août ; 13 septembre, ouverture générale de la chasse prévue.

    Sept semaines se sont donc seulement écoulées entre le début des incendies et l’ouverture générale de la chasse…

    6. Le contexte légal : Sandrine Rousseau, coupable ?

    C’est ici, cher.ère.s lecteur.ice.s, que nous rentrons dans le vif du sujet. Sandrine Rousseau s’expose-t-elle à des poursuites pénales en France pour les propos qu’elle a tenus publiquement lors de l’Université d’été de la REV à Tours le 26 août dernier ?

    6.1. Qui a déposé plainte et sur quelle (s) base (s) légale (s) ?

    Au jour d’écrire ces lignes, nous avons pu identifier quatre démarches judiciaires distinctes, auxquelles s’ajoute l’adhésion d’autres acteurs.

    6.1.1. Fédération nationale des chasseurs (FNC) – plainte annoncée

    Le 25 août, la Fédération nationale des chasseurs a annoncé avoir décidé de porter plainte contre Sandrine Rousseau35. La FNC retient principalement l’enchaînement de plusieurs expressions : « nous affronter » à l’ouverture de la chasse, mobiliser les écologistes pour « empêcher » ce qu’elle qualifie de « permis de tuer », puis Sandrine Rousseau appelle à être présents « face à eux, physiquement ».

    La FNC interprète ces propos comme un appel à une confrontation physique avec les chasseurs et invoque le risque pour leur sécurité.

    Dans les sources publiques disponibles, nous n’avons pas pu trouver encore le texte de la plainte de la FNC ni sa qualification pénale précise. La FNC a parallèlement annoncé vouloir saisir le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, le garde des Sceaux et la présidente de l’Assemblée nationale.

    6.1.2. Matthias Renault (RN) – signalement pénal motivé

    Le député RN de la Somme Matthias Renault a adressé le 25 août un signalement à la procureure de la République de Tours36, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale selon lequel : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».

    Lorsqu’un député fait un « signalement sur le fondement de l’article 40 », il ne dépose donc pas nécessairement une plainte au sens où le ferait une personne qui se prétend victime. Il dit en substance au procureur : « Dans le cadre de mes fonctions, j’ai connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction pénale ; je vous les transmets afin que vous déterminiez les suites à leur donner ».

    C’est le procureur qui apprécie ensuite juridiquement les faits. L’article 40-1 lui permet notamment de poursuivre, de recourir à une alternative aux poursuites ou de classer sans suite.

    Ici, Matthias Renault demande spécifiquement au parquet d’examiner les propos de Sandrine Rousseau au regard notamment des : articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs ici à la provocation publique et directe à commettre des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes.

    L’article 23 stipule que : « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

    Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal ».

    L’article 23 vise donc celui qui provoque directement une ou plusieurs personnes à commettre un crime ou un délit et que cette provocation est effectivement suivie d’effet – ou d’une tentative de crime punissable.

    La provocation doit être publique : discours, cris ou menaces dans une réunion publique, écrits ou images diffusés publiquement, affiches ou encore communication électronique. La conséquence est importante : l’auteur de la provocation est alors puni comme complice de l’infraction effectivement commise.

    L’article 24 prévoit quant à lui que, même lorsque l’appel n’a produit aucun passage à l’acte, la provocation directe reste une infraction lorsqu’elle vise notamment : les atteintes volontaires à la vie ; les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ; les agressions sexuelles ; certains vols, extorsions, destructions et dégradations dangereuses pour les personnes.

    Pour cette première catégorie d’infractions, la peine prévue est lourde : 5 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende.

    L’article 24 ne réprime pas simplement des paroles hostiles, agressives, provocatrices ou très virulentes, le texte exige que l’auteur ait « directement provoqué » à commettre une atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne37.

    Mathias Renault invoque également : l’article R. 428-12-1 du Code de l’environnement, qui sanctionne l’obstruction concertée au déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse selon lequel : «  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertée, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3. »

    Il s’agit donc d’une contravention de 5e classe. Le plafond de l’amende est en principe de 1 500 €, porté à 3 000 € en cas de récidive dans les conditions prévues par le Code pénal.

    6.1.3. Daniel Labaronne (Renaissance) – deuxième signalement

    Le député Renaissance d’Indre-et-Loire Daniel Labaronne, coprésident du groupe d’études « Chasse et pêche » de l’Assemblée nationale, a également saisi la procureure de Tours38. Son courrier avait initialement été cosigné par le président de la Fédération départementale des chasseurs d’Indre-et-Loire.

    Et depuis, la démarche a pris beaucoup d’ampleur : 18 autres députés ont rejoint le signalement, soit 19 députés au total.

    Là encore, ils demandent notamment au parquet d’examiner les propos au regard des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, donc sous l’angle d’une éventuelle provocation publique à des violences. Ils rappellent également l’article R. 428-12-1 du Code de l’environnement concernant l’obstruction à la chasse39.

    6.1.4. Association des Sauvaginiers des Marais du Cotentin et du Bessin – plainte

    L’Association des Sauvaginiers des Marais du Cotentin et du Bessin, qui défend notamment la chasse traditionnelle au gibier d’eau dans la Manche et le Calvados, a annoncé avoir déposé plainte le 28 août contre Sandrine Rousseau40.

    Nous n’avons pas trouvé le texte de cette plainte ni la qualification pénale exacte retenue.

    6.2. Notre analyse juridique détaillée et… provisoire

    Nous voici donc au cœur de notre analyse. Sur base des paroles prononcées lors de son intervention du 23 août dernier, Mme Sandrine Rousseau s’expose-t-elle à des poursuites pénales ?

    Selon nous, sur les seuls propos actuellement connus, la qualification de provocation directe à des violences contre les chasseurs nous paraît juridiquement fragile. Quant à l’appel à empêcher matériellement la chasse, il ne rencontre pas les éléments matériels constitutifs de l’infraction. Explications.

    6.2.1. Ce que Sandrine Rousseau a effectivement dit

    Les passages essentiels de son intervention du 23 août sont notamment : « Il va nous falloir nous affronter à cette ouverture de la chasse. » Elle souhaite que les militants soient nombreux à aller « dans les forêts, dans les campagnes, dans les lisières, sur les chemins », afin de mobiliser le « peuple de l’écologie » pour « empêcher » ce qu’elle qualifie de « permis de tuer ».

    Puis vient la phrase au centre de la polémique : « C’est parce que nous serons là, debout, face à eux, physiquement […] »

    Ce sont précisément les termes « affronter », « empêcher », « face à eux », « physiquement » que Matthias Renault demande au parquet d’apprécier.

    La question n’est donc pas de savoir si les propos sont combatifs, Ils le sont incontestablement. La question pénale est beaucoup plus étroite : Mme Rousseau a-t-elle directement incité son public à commettre des violences physiques contre les chasseurs ?

    6.2.2. Le mot déterminant dans l’article 24 : « directement »

    Mettons d’abord en exergue la distinction fondamentale entre les articles 23 et 24 précités de la Loi de 1881.

    L’article 23 vise à sanctionner la provocation directe suivie d’effets. Or, de l’aveu même du plaignant, il est dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve qu’un crime ou délit ait été concrètement commis comme conséquence directe des paroles litigieuses de l’écologiste. Cette preuve indubitable sera d’ailleurs particulièrement délicate à rapporter.

    L’article 24, quant à lui, punit la provocation directe non suivie d’effet, ce qui pourrait être le cas applicable aux propos de Sandrine Rousseau. Soulignons quand même que cette infraction n’est punissable que si les propos litigieux exhortent directement à commettre des atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne ou des agressions sexuelles ; certains vols, extorsions, destructions et dégradations dangereuses pour les personnes.

    Or, force est de constater que les paroles de Mme Rousseau ne relèvent d’aucun des cas visés par le législateur.

    Qu’en est-il encore du « lien direct » dont le procureur de la République et la partie civile supportent la charge de la preuve ?

    C’est ici que la jurisprudence devient très intéressante. La jurisprudence relative à l’article 24 exige une véritable incitation à commettre l’infraction. L’étude officielle du droit réalisée lors de la réforme de 2014 résume ainsi le critère jurisprudentiel : il faut une incitation directe « non seulement par son esprit mais aussi par ses termes » à commettre des faits matériellement déterminés constituant eux-mêmes un crime ou un délit41.

    Autrement dit : un discours radical n’implique pas forcément une provocation pénale. Il en va de même avec la manifestation d’une certaine hostilité. De même, un appel à la confrontation n’est pas un appel à la violence. 

    Par ailleurs, le juge devrait pouvoir identifier sans aucun doute l’acte criminel ou délictuel auquel le public est incité.

    6.2.3. Une jurisprudence particulièrement éclairante : Cass., 6 février 2007

    L’affaire détaillée ci-dessous fournit presque un cas d’école de ce que constitue une provocation directe à des violences.

    Un imam avait expliqué publiquement qu’un homme pouvait frapper son épouse infidèle. Il indiquait même où la frapper et expliquait que les coups pouvaient être suffisamment forts pour lui faire peur.

    La cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait d’une :« incitation suffisamment précise à commettre une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne ».

    Pourquoi ? Parce que le discours définissait concrètement le comportement violent à adopter, désignait la victime potentielle et légitimait explicitement le fait de lui porter des coups. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi42.

    À la lumière de cet arrêt de la Cour de cassation française, il apparaît que les paroles de Sandrine Rousseau sont assez insignifiantes : elle ne dit pas de frapper les chasseurs ; ni de les blesser ; ni de les attaquer. Elle ne désigne aucune forme de violence à exercer ni ne donne aucune instruction concernant une atteinte à leur intégrité physique.

    La différence nous paraît donc juridiquement considérable.

    Notons encore qu’un principe général du droit pénal veut que le droit pénal soit de stricte interprétation.

    Dès lors que le législateur emploie le terme « directement », il exige un lien absolument étroit et nécessaire entre l’acte litigieux et les faits qui en découleraient. Ainsi, les paroles de Mme Rousseau devraient contribuer de manière significative et directe à la commission d’une infraction pénale.

    L’acte de provocation doit exercer une influence directe et établie sur la commission de l’infraction afin de ne pas incriminer les contributions négligeables à une infraction.

    Ainsi, par provocation, on entend l’incitation à commettre une infraction de nature à faire naître ou à encourager la résolution criminelle.

    La provocation doit donc être directe, c’est-à-dire non ambiguë et en relation avec le comportement criminel. Elle doit porter sur la commission d’une infraction déterminée et déterminable.

    Le parquet et/ou la partie civile devra donc établir un lien de causalité direct entre la provocation et l’infraction commise. La seule exhortation ou l’apologie de l’infraction sont insuffisantes pour constituer ce mode de participation.

    Par ailleurs, au nom du principe général de stricte interprétation du droit pénal, le juge en charge du dossier devrait écarter toute interprétation équivoque de l’acte litigieux considéré comme une provocation.

    Lorsque, après analyse du contexte, subsiste un doute raisonnable quant au caractère directement provocateur des propos, ce doute doit bénéficier à la personne poursuivie.

    On voit bien ici à quel point le lien direct entre les paroles de Mme Rousseau (dans le cas de l’article 23) et la nature des infractions exigées par le législateur (dans le cas de l’article 24) paraît très fragile.

     6.2.4. « Physiquement » est-il suffisant ?

    À notre sens, pris isolément, non.  « Être physiquement face à quelqu’un » signifie d’abord être corporellement présent devant lui. Le contexte peut évidemment transformer le sens d’une phrase. Le parquet et éventuellement le tribunal devront donc examiner tout l’enchaînement :« affronter », « empêcher », « face à eux » et « physiquement » Mais même cet ensemble ne contient toujours aucune instruction du type : frappez-les, bousculez-les, attaquez-les, faites-leur violence, désarmez-les ou encore faites-leur mal.

    Or la jurisprudence exige précisément que l’incitation soit suffisamment déterminée.

    Une décision beaucoup plus récente du 10 septembre 2024 de la Cour de cassation française[13], illustre encore cette exigence : dans une affaire comportant des vidéos où des personnes simulaient notamment le fait de tirer sur deux députés nommément désignés, le débat judiciaire portait sur la possibilité d’établir que les propos étaient de nature à inciter de façon précise et incontestable à une atteinte volontaire à la vie.

    Cet arrêt montre à quel point le juge doit analyser le contenu précis et le contexte du message et pas simplement sa tonalité agressive.

    6.2.5. « S’affronter » n’est pas nécessairement « se battre »

    C’est également important linguistiquement. On peut :affronter un adversaire politique, un gouvernement, une idéologie, une décision, une ouverture de la chasse. Sandrine Rousseau dit précisément :« nous affronter à cette ouverture de la chasse » plutôt que, par exemple : « affronter physiquement les chasseurs ».

    Cette construction grammaticale peut compter. Elle désigne d’abord comme objet de l’affrontement l’ouverture de la chasse, c’est-à-dire une pratique ou un événement politique, et non nécessairement les chasseurs comme personnes à agresser.

     6.2.6. Et « empêcher » ?

    Là, en revanche, le problème juridique change. Sandrine Rousseau appelle explicitement à empêcher la chasse. Si cela signifie aller sur le terrain et empêcher matériellement une chasse de se dérouler, on se rapproche beaucoup plus directement de l’article R. 428-12-1 du Code de l’environnement qui sanctionne les actes d’obstruction concertée empêchant le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse.

    C’est probablement, juridiquement, le point le plus délicat de son discours, mais cela reste distinct d’une provocation à la violence car on peut parfaitement imaginer une obstruction entièrement non violente  : occupation d’un lieu, présence humaine massive, blocage, etc.

    Elle pourrait être illégale au regard du droit de la chasse sans constituer une violence contre les chasseurs.

    6.2.7. Désobéissance civile ne rime pas avec violence

    C’est probablement le point conceptuel le plus important de cette affaire. Imaginons 200 militants qui se placent pacifiquement sur des chemins forestiers afin de rendre une chasse impossible. Il peut éventuellement y avoir obstruction concertée sans aucune violence volontaire contre les chasseurs.

    Par ailleurs, le fait d’inciter à s’opposer à la chasse ne constitue pas du tout une obstruction concertée au sens de l’article R. 428-12-1 du Code de l’environnement. Ce ne sont pas les propos de Mme Rousseau qui peuvent constituer un obstacle à la chasse mais bien des actions de blocage individuelles ou collectives. Les propos de Mme Rousseau ne constituent donc pas l’élément matériel de l’article R. 428-12-1.

    6.2.8. L’article 23 paraît encore moins applicable actuellement

    L’article 23 concerne essentiellement ici la situation dans laquelle la provocation est suivie d’effet. Or le signalement de Matthias Renault reconnaît expressément qu’il ne dispose d’aucun élément établissant que l’appel aurait déjà été suivi d’actes de violence ou d’obstruction.

    En l’état du dossier que nous examinons, c’est donc surtout l’article 24 – provocation non suivie d’effet – qui pourrait être discuté concernant les violences.

    Si demain quelqu’un agressait un chasseur en prétendant répondre à cet appel, la question de l’article 23 deviendrait beaucoup plus complexe : encore faudrait-il établir le lien juridique direct entre la provocation et l’infraction commise.

     6.2.9. La liberté d’expression

    Rappelons que nous sommes en présence d’une députée s’exprimant dans un contexte politique sur une question faisant l’objet d’un débat public appelant à une mobilisation militante.

    L’article 26, alinéa 1er de la Constitution française dispose qu’aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou jugé pour les « opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Il s’agit d’une immunité pénale.

    Bien que cette protection soit extrêmement forte, elle est limitée aux actes prononcés dans l’hémicycle, votes, propositions de loi, amendements, rapports, avis, questions parlementaires et actes accomplis dans le cadre d’une mission parlementaire. Elle empêche aussi bien les poursuites pénales que civiles.

    Cette immunité ne couvre pas tout ce qu’un député dit simplement parce qu’il est député. L’Assemblée nationale indique expressément que la jurisprudence a exclu, par exemple, les propos tenus par un parlementaire lors d’une interview radiophonique.

    Les propos que nous étudions ici ont été prononcés lors de l’UniREVcité, donc dans le cadre d’un événement politique extérieur à l’Assemblée nationale. À première analyse, ils ne paraissent donc pas bénéficier de l’irresponsabilité parlementaire de l’article 26 alinéa 1er.

    Cependant reste la protection fondamentale de la liberté d’expression. Lorsque plusieurs interprétations d’un discours sont possibles, la protection accordée à la liberté d’expression politique au titre de l’article 10 CEDH devient pertinente. Il est évident que la condamnation pénale est probablement l’une des entraves les plus coercitives au droit à la liberté d’expression. Elle ne peut dès lors intervenir que si les conditions de l’article 10, point 2 sont strictement rencontrées, ce qui n’est nullement le cas ici.

    Le juge devrait donc éviter de transformer un appel radical à la mobilisation politique en infraction pénale sans établir précisément les éléments constitutifs de la provocation directe.

    Notons enfin que de nombreux textes internationaux garantissent le droit à la liberté d’expression et qu’il serait surabondant ici de les citer. Ajoutons simplement qu’il existe évidemment en droit interne français une protection fondamentale supplémentaire : l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui proclame la « libre communication des pensées et des opinions ».

    6.2.10. Et sa déclaration ultérieure est intéressante

    Après la polémique, Sandrine Rousseau a expliqué son appel de manière beaucoup plus pacifique : « Mettez des gilets jaunes […] et puis allez-vous promener en forêt. »

    Cette déclaration postérieure ne modifie évidemment pas rétroactivement les paroles du 23 août, mais si la question porte sur son intention, elle pourrait être invoquée par la défense pour soutenir qu’elle envisageait une présence physique non violente destinée à perturber ou empêcher la chasse, et non des agressions contre les chasseurs.

    À l’inverse, l’accusation pourrait évidemment soutenir qu’il s’agit d’une reformulation postérieure destinée à atténuer la portée du discours initial. C’est au juge qu’il appartiendrait de trancher.

    6.2.11. Notre appréciation juridique provisoire

    Si nous devions aujourd’hui hiérarchiser les qualifications à partir des seuls éléments dont nous disposons, nous pourrions synthétiser comme suit :

    Provocation directe à commettre des violences sur base de l’article 23 : argumentation plutôt fragile. Le principal obstacle est selon nous l’absence d’une incitation suffisamment précise et directe à porter atteinte physiquement aux chasseurs. La jurisprudence exige davantage qu’une rhétorique de confrontation. Le signalement lui-même reconnaît l’absence d’éléments établissant un passage à l’acte.

    Quant à l’article 24, ses conditions d’application sont sans lien avec les propos litigieux de Mme Rousseau. Ainsi en résumé :

    Article 23 : non caractérisé en l’état, faute de provocation dont il serait établi qu’elle a été suivie d’effet.

    Article 24 : potentiellement applicable en droit, mais sa caractérisation paraît fragile en fait, faute d’une incitation suffisamment précise et directe à commettre des violences contre les chasseurs.

    Reste l’appel à une mobilisation physique non violente : il est très clairement présent. De même que l’appel à empêcher la chasse. L’obstruction concertée — R.428-12-1 : possible pour les militants qui accompliraient effectivement les actes répondant aux éléments constitutifs de cette contravention, mais cela ne permet pas automatiquement de dire que Mme Rousseau elle-même a commis cette contravention en prononçant son discours.

    Au contraire, un discours n’est pas une obstruction au sens de l’article précité. Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas rencontrés.

    Et donc nous serions très réticents, juridiquement, à résumer ses propos par : « Sandrine Rousseau appelle à la violence contre les chasseurs. » C’est précisément la qualification qui reste à démontrer.

    Reste la question de l’intention délictuelle sur laquelle nous n’avons encore rien dit. Notons qu’à défaut de précision dans les articles de loi invoqués par les plaignants pour soutenir leurs plaintes, il semble que seul le dol général soit retenu.

    Le principe se trouve à l’article 121-3 du Code pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », sauf lorsque la loi prévoit une faute non intentionnelle.

    La doctrine française définit classiquement le dol général comme la conscience et la volonté d’accomplir les éléments constitutifs de l’infraction.

    La question devient particulièrement intéressante dans notre affaire : il ne suffirait pas de constater que Mme Rousseau a tenu un discours politique musclé pour affirmer et surtout prouver qu’elle aurait souhaité intentionnellement provoquer les infractions pénales libellées aux articles 23, 24 ainsi qu’à l’article R.428-12-1.

    Pour caractériser une provocation intentionnelle à commettre des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes, il faut établir l’élément intentionnel correspondant à la provocation incriminée : en substance, que le discours constituait consciemment un appel à la commission des actes délictueux visés, et pas seulement un appel volontaire à une présence physique ou à une obstruction non violente.

    Il nous semble peu probable que le parquet, les plaignants et les parties civiles réussiront à rapporter à suffisance de droit la preuve des éléments matériels des infractions et de leur imputabilité morale à charge de Mme Sandrine Rousseau.

    7. La plainte de Matthias Renault, une manœuvre politique ?

    La prochaine élection présidentielle française approche à grands pas, le premier tour aura lieu le dimanche 18 avril 2027. Les débats publics indiquent d’ailleurs que la campagne française bat déjà son plein.

    Les propos de Mme Sandrine Roussau s’inscrivent d’ailleurs pleinement dans ce contexte également : « … Il faut traduire cela politiquement pour qu’en 2027, cela ne soit pas le fascisme mais l’écologie radicale ».

    On sait malheureusement que le RN a considérablement progressé dans les catégories populaires et dans une partie de la France rurale et que les chasseur.euse.se francais.e.s penchent déjà historiquement à droite et à l’extrême droite (Supra, 3.5).

    Il n’en fallait dès lors pas davantage pour que le député RN de la Somme Matthias Renault saisisse cette belle occasion pour faire parler de lui et réconforter un électorat vieillissant qui se perçoit, à juste titre, comme mal aimé de la majorité de la population française.

    Par ailleurs, le monde agricole se perçoit également attaqué par les partis progressistes qui soulignent, à juste titre, les externalités négatives liées à l’agriculture et à l’élevage qui alimentent pollutions graves et diverses et aggravent le réchauffement climatique.

    Bref, une opération politique simple et rapide, visant à conforter l’ancrage du RN chez les chasseur.euse.s à quelques mois du premier tour de l’élection présidentielle à venir. Gageons que le parquet n’en sera pas dupe.


    1. https://youtu.be/02-CNptJnWg?si=6EMaUA2ETfn-c8wR ↩︎
    2. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/deputes/PA795076/fonctions ↩︎
    3. https://youtu.be/02-CNptJnWg?si=8nV4dtmRw00wM1eG ↩︎
    4. Fédération Nationale des Chasseurs : qui es-tu ? Fédérations Nationales des Chasseurs, https://www.chasseurdefrance.com/comprendre/nous-connaitre/ ↩︎
    5. Voir note 4. ↩︎
    6. Une étude qui bouscule les préjugés, Fédération Nationale des Chasseurs, https://www.chasseurdefrance.com/une-etude-qui-bouscule-les-prejuges/ ↩︎
    7. Les espèces chassables, Office français de la Biodiversité, https://ofb.gouv.fr/les-especes-chassables ↩︎
    8. Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006057733/ ↩︎
    9. La Liste rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine 2016 – INPN, https://fr.readkong.com/page/la-liste-rouge-des-especes-menacees-en-france-oiseaux-de-5509545 ↩︎
    10. Notons encore que la France fait figure d’exception européenne en matière de chasse aux oiseaux : 65 espèces y sont chassables, contre une moyenne d’environ 39 dans l’Union européenne et environ 34 en Espagne et en Italie.
      La France possède ainsi la liste d’oiseaux chassables la plus importante de l’Union européen ↩︎
    11. Sustainable hunting under the Birds Directive, European Commission, https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en ↩︎
    12. n’autorise potentiellement la chasse que de 84 espèces d’oiseaux au niveau européen, chaque État devant ensuite déterminer celles qui peuvent effectivement être chassées sur son territoire. Or, la France en classe 65 comme chassables –  environ trois quarts des espèces que le droit européen permet potentiellement de chasser.
      Enfin, la législation française permet de tuer 18 espèces de mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois/isard, chevreuil, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, mouflon méditerranéen, putois, renard et sanglier.
      La dernière grande enquête nationale sur les tableaux de chasse a estimé à plus de 22 millions le nombre d’animaux abattus à tir au cours de la saison 2013-2014 en ↩︎
    13. Prélèvements ongulés sauvages saison 2024 – 2025, Fédération nationale des Chasseurs, https://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2025/11/fiche_2024_2025-1.pdf ↩︎
    14. Dataviz – Présence des ongulés sauvages en France, Office français de la biodiversité, https://ofb.gouv.fr/doc/dataviz-presence-des-ongules-sauvages-en-france ↩︎
    15. Seul 1 Français sur 5 est favorable à la chasse, IPSOS, 16.09.2021, https://www.ipsos.com/fr-fr/seul-1-francais-sur-5-est-favorable-la-chasse ↩︎
    16. Pour 89% des Français, la chasse est perçue comme posant des problèmes de sécurité pour les promeneurs, IPSOS, 25.10.2023, https://www.ipsos.com/fr-fr/pour-89-des-francais-la-chasse-est-percue-comme-posant-des-problemes-de-securite-pour-les ↩︎
    17. Les Français et la chasse, IFOP, 28.03.2025, https://www.ifopgroup.com/article/les-francais-et-la-chasse-5/ ↩︎
    18. Les chasseurs, cible prioritaire des candidats à l’élection présidentielle, Le Monde, 16.11.2025, https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/16/presidentielle-2022-la-chasse-un-debat-societal-observe-de-pres-par-les-politiques_6102218_823448.html ↩︎
    19.  Le vote des chasseurs, pas si facile à débusquer, Public Sénat, 16.10.2022, https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/le-vote-des-chasseurs-pas-si-facile-a-debusquer-58618 ↩︎
    20. Les chasseurs, cible prioritaire des candidats à l’élection présidentielle, Le Monde, 16.11.2021, https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/16/presidentielle-2022-la-chasse-un-debat-societal-observe-de-pres-par-les-politiques_6102218_823448.html ↩︎
    21. Bilan climatique de juin 2026 : le mois de juin le plus chaud jamais enregistré avec une canicule historique, Météo France, 3 juillet 2026, https://meteofrance.com/presse/bilan-climatique-de-juin-2026-le-mois-de-juin-le-plus-chaud-jamais-enregistre-avec-une ↩︎
    22. https://www.copernicus.eu/en ↩︎
    23. Les incendies de l’été 2026 en France sont responsables d’émissions de carbone d’une ampleur inédite, Le Monde, 1.09.2026, https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/09/01/les-incendies-de-l-ete-2026-en-france-sont-responsables-d-emissions-de-carbone-d-une-ampleur-inedite_6763477_3244.html ↩︎
    24. Incendies en Gironde et dans les Landes : reconnaissance d’un sinistre de grande ampleur pour les forêts touchées, Communiqué de presse, 6.08.2026, Ministère de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, https://agriculture.gouv.fr/incendies-en-gironde-et-dans-les-landes-reconnaissance-dun-sinistre-de-grande-ampleur-pour-les ↩︎
    25. Current wildfire situation in Europe, 2.09.2026, European Commission, https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/natural-and-man-made-hazards/forest-fires/current-wildfire-situation-europe_en ↩︎
    26. Where The World Is Burning In 2026, 15.08.2026, iftttwall, https://ifttt.itbehere.com/2026/08/15/where-the-world-is-burning-in-2026/ ↩︎
    27. Comprendre les incendies de forêts de 2026 : causes, impacts et résilience, 17.08.2026, https://www.inrae.fr/actualites/comprendre-incendies-forets-2026-causes-impacts-resilience ↩︎
    28. ‘It still feels a bit unreal’: Lovers of Fontainebleau forest ‘deeply saddened’ by devastating fire, Le Monde, 3.09.2026., https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2026/07/18/it-still-feels-a-bit-unreal-lovers-of-fontainebleau-forest-deeply-saddened-by-devastating-fire_6755592_114.html ↩︎
    29. Ecological implications of the direct effects of fire on neotropical vertebrates, 1er juin 2025, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969725010745 ↩︎
    30. 3 Billion Animals Impacted by Australia’s Bushfire Crisis, rapport du WWF, 28 juin 2020, https://www.worldwildlife.org/news/press-releases/3-billion-animals-impacted-by-australias-bushfire-crisis/ ↩︎
    31. Voyez le Code français de l’environnement, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006188848/2026-02-14/ ↩︎
    32. Incendies en Gironde et dans les Landes : reconnaissance d’un sinistre de grande ampleur pour les forêts touchées, 6.06.2026, Ministère de la transition écologique, https://www.ecologie.gouv.fr/presse/incendies-gironde-landes-reconnaissance-dun-sinistre-grande-ampleur-forets-touchees ↩︎
    33. Bilan des observations du public sur le projet d’arrêté relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse en Gironde – campagne 2026/2027, Préfecture de Gironde, 31.07.2026. https://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Participation-du-public-Loi-du-27-decembre-2012/Bilan-des-observations-du-public-sur-l-arrete-d-ouverture-et-de-cloture-de-chasse-Gironde-2026-2027? ↩︎
    34. Arrêté d’ouverture de la chasse 2026-2027 – Landes, https://fedechasseurslandes.com/ag-fonctionnement/arrete-douverture-de-la-chasse-2026-2027-landes/ ↩︎
    35. La Fédération nationale des chasseurs va porter plainte contre Sandrine Rousseau, Action agricole picarde, 26.08.2026, https://www.action-agricole-picarde.com/bovins-viande/la-federation-nationale-des-chasseurs-va-porter-plainte-contre-sandrine-rousseau ↩︎
    36. https://www.sochasse.fr/defendre-la-chasse/chasse-societe/sandrine-rousseau-un-depute-rn-saisit-la-procureure-de-tours/ ↩︎
    37. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982456/2026-06-24 ↩︎
    38. Les propos de Sandrine Rousseau sur l’ouverture de la chasse signalés à la procureure de Tours, Chasser passion, 31.08.2026, https://www.chassepassion.net/actualite-de-la-chasse/chasse-en-france/les-propos-de-sandrine-rousseau-sur-louverture-de-la-chasse-signales-a-la-procureure-de-tours/ ↩︎
    39. Sandrine Rousseau : 18 députés rejoignent le signalement de Daniel Labaronne, So Chasse, 1.09.2026, https://www.sochasse.fr/defendre-la-chasse/positions-officielles/sandrine-rousseau-18-deputes-rejoignent-le-signalement-de-daniel-labaronne/ ↩︎
    40. Sandrine Rousseau : les plaintes contre elle se multiplient, So Chasse, 31.08. 2026, https://www.sochasse.fr/defendre-la-chasse/chasse-societe/sandrine-rousseau-les-plaintes-contre-elle-se-multiplient/ ↩︎
    41. PROJET DE LOI renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, étude d’impact, 8.07. 2014, https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2014/ei_lutte_terrorisme_cm_09.07.2014.pdf ↩︎
    42. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2007, 05-86.495, Inédit, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640287 ↩︎